43.Malgré les articles 24 et 33, dans le cas d’un transfert en raison d’un décès à un ou des tiers autre qu’un ou des enfants au premier degré du défunt, la date d’exigibilité est de six mois après la date du décès.
L’alinéa qui précède n’est pas applicable si l’habitation constitue toujours pour l’autre acquéreur sa résidence principale. Dans ce cas, la ville exige de tous les héritiers ou légataires du défunt, une assumation des obligations de celui-ci résultant de la convention. À défaut de l’assumation des obligations du défunt résultant de la convention dans un délai de douze mois suivant la date du décès de celui-ci, le crédit d’accession devient exigible conformément aux articles 24 et 28.
Dans le cas d’un transfert en raison d’un décès à un tiers ou des tiers, comprenant un ou des enfants au premier degré du défunt, la ville exige de ces héritiers ou légataires une assumation des obligations du défunt résultant de la convention dans les douze mois suivant la date de décès du défunt. À défaut de l’assumation des obligations du défunt résultant de la convention dans un délai de douze mois suivant la date de décès de celui-ci, le crédit d’accession devient exigible conformément aux articles 24 et 28 en y apportant les adaptations nécessaires.
43.Malgré les articles 24 et 33, dans le cas d’un transfert en raison d’un décès à un tiers autre que le ou les enfants au premier degré mineur du défunt, la date d’exigibilité est six mois après la date du décès.
43.Malgré les articles 24 et 33, dans le cas d’un transfert en raison d’un décès à un tiers autre que le ou les enfants au premier degré mineur du défunt, la date d’exigibilité est six mois après la date du décès.